From 209d852e2f7fb8643cbba3ae3d3277af9d7914a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Claude Raux Date: Sat, 4 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2050=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 5 par les mots : « ou dans le cadre d'actions visant à prévenir les infractions prévues au titre 3 du livre 2 du code de la route ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la prévention et à la sécurité routière. En l'état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante. Les rassemblements festifs se tenant fréquemment dans des lieux nécessitant l'usage de véhicules, des initiatives visant à promouvoir des comportements responsables en matière de conduite, comme la prévention de l'alcool au volant, sont essentielles à la sécurité des participants. À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires. Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000050.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e86f009..4489a28 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du « Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement. -« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique. +« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique ou dans le cadre d'actions visant à prévenir les infractions prévues au titre 3 du livre 2 du code de la route. « II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. -- 2.49.1