# Article additionnel (amendement 60) L'article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Avant d'interdire pour une durée déterminée l'ensemble des rassemblements mentionnés à l'article L. 211‑5 du présent code sur le territoire dont il a charge, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise une concertation avec les représentants des organisateurs. »