# Article unique La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police. « La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi. « Au sens du premier alinéa du présent I, est constitutif d'une participation à l'organisation dudit rassemblement le fait, à titre gratuit ou onéreux : « 1° D'exercer, en fait ou en droit, des fonctions de direction du rassemblement et des préparatifs ; « 2° D'apporter son concours au transport, à l'installation, à la mise en marche ou à l'entretien sur place du matériel dont il est fait usage ; « 3° D'offrir tout bien ou service permettant le transport ou le maintien des personnes sur place, en ce compris la distribution d'aliments et de boissons ; « 4° De faire publicité de l'événement par voie d'annonce ou de réclame. « Toutefois, ne relèvent pas de ces dispositions les actes ayant pour objet de limiter ou de réparer le dommage causé ou d'assurer la santé et la sécurité des personnes. » « II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. » « Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »