From 17dcafde5b3fe0b3dc6159fa8f531ce3552d063f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Mazaury Date: Wed, 8 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2023=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 12, supprimer les mots : « choisi par la personne concernée ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à rectifier une absurdité. Il apparait insensé que la personne à l'égard de qui il existe des « raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publique à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme », puisse choisir son psychiatre. Il est question ici de sécurité. La sécurité n'est pas un sujet avec lequel il est possible de tergiverser. Dans sa rédaction, le praticien est librement choisi par la personne faisant l'objet d'une injonction parmi une liste établie par la cour d'appel du ressort concerné. Ce mécanisme présente deux défauts structurels. - D'une part, il permet à la personne concernée d'orienter stratégiquement son choix vers un praticien qu'elle va juger favorable, compromettant ainsi l'impartialité objective de l'examen et de la fiabilité du certificat médical qui en découle. - D'autre part, cela crée un levier dilatoire : la personne concernée peut refuser de choisir, contester la liste, ou multiplier les démarches autour de la désignation retardant ainsi tout le processus. Le présent amendement vise à supprimer ce choix libre parmi les praticiens figurant sur la liste établie par la cour d'appel. Il n'y a pas lieu d'établir une nouvelle procédure alors que des mécanismes identiques sont prévu par le code de la santé publique. Dans ce cas de figure, le praticien est directement désigné par l'instance judiciaire et non la personne concernée. Il est également cohérent avec la nature de la mesure : l'injonction d'examen psychiatrique est une mesure de police administrative ordonnée par le préfet dans un objectif de prévention du terrorisme. Il serait paradoxal qu'une mesure de cette nature, prononcée sans le consentement de la personne, laisse à celle-ci le choix de son examinateur dans des conditions qui peuvent en affecter l'issue. Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000023.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9930a4b..dbb82f0 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -22,7 +22,7 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i « La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable. -« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patient au cours des dix dernières années. +« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre sur une liste établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patient au cours des dix dernières années. « III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.