From 1ba1bcc092b97422f1dc651336a6cdff17f6c53b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?L=C3=A9a=20Balage=20El=20Mariky?= Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20161=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 2 par les mots : « qui ne peut s'y opposer ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe écologiste et social vise à exclure la possibilité pour le représentant de l'État de s'opposer à la sortie d'un patient hospitalisé à la demande d'un tiers, même lorsqu'il en a été informé. Cette précision est nécessaire afin de maintenir une distinction nette entre les régimes d'hospitalisation sans consentement. Les mesures prises à la demande du préfet répondent à des impératifs d'ordre public justifiant l'existence de prérogatives spécifiques notamment la faculté de s'opposer à une sortie, ainsi que le prévoit l'article L3211-11-1 du code de la santé publique. À l'inverse, l'hospitalisation à la demande d'un tiers relève d'une logique strictement sanitaire et de protection du patient. En l'absence de menace pour l'ordre public, la faculté pour le préfet de s'opposer à une demande de sortie qui a obtenu l'avis favorable d'un psychiatre porterait une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. La rédaction actuelle ne permet pas de lever l'éventuel brouillage de la frontière entre ces deux régimes. Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000161.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 33c5360..6f146bf 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -2,7 +2,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié : -1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante‑huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département. » ; +1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante‑huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département. » ; qui ne peut s'y opposer. 2° À la première phrase de l'article L. 3211‑12‑7, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211‑11‑1 » et la référence : « L. 3213‑9 » est remplacée par la référence : « L. 3212‑9 » ;