From 2a130b4bf49dda5c6dc4deac9a5589ba8e4bcc7a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Antoine=20L=C3=A9aument?= Date: Tue, 14 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20211=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 4 : « convier ». Exposé sommaire : Sous-amendement de précision rédactionnelle. Sort : Rejeté | Déposé le 14/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000211.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 28 +++++++++++++++++++++++++++- 1 file changed, 27 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index d9d503c..b89324e 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,5 +18,31 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i « Injonction d'examen psychiatrique -« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut inviter une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. +« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut convier II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 23. une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. + +« La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable. + +« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patient au cours des dix dernières années. + +« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. + +« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, lorsque l'avis mentionné au I fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique d'une personne n'ayant pas donné suite à la demande d'examen mentionnée au I du présent article. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au même I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures à compter de son admission effective en soins. + +« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d'exécution de la décision d'admission provisoire. Dans ce cas, l'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. + +« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours. + +« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées. + +« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l'intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé. + +« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. + +« L'appel n'est pas suspensif. + +« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. + +« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l'intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L. 3213‑1 du code de la santé publique. + +« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l'admission provisoire sans délai. »