From 432d77dbce693c212e0bb3425c94c1db674be96e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Andy Kerbrat Date: Wed, 8 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=204=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 10. Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la nouvelle mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique. L'alinéa 10 octroie au préfet à titre préventif le pouvoir de faire obligation à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique, dans le cas où il y a des "raisons sérieuses" de penser que le comportement de cette personne constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, du fait de son "adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorismes" et d' "agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux". Cette mesure représente une forte atteinte aux droits et libertés des personnes (liberté individuelle, intégrité et dignité humaine, respect de la vie privée, consentement aux soins, liberté d'aller et venir...) dans le seul but de prévenir la commission d'actes dont la suspicion se base sur des éléments et fondements imprécis, vagues et potentiellement non-avérés. Une fois de plus (et de trop), il est proposé d'octroyer de nouveaux pouvoirs à l'autorité administrative, sans contrôle du juge. Cela s'inscrit dans une dérive inquiétante pour les droits et libertés des personnes. Rappelons à cet égard les limites du délit d'apologie du terrorisme depuis qu'il est passé dans le droit commun, avec une généralisation de son application dans un usage dévoyé qui menace la liberté d'expression. Sort : Rejeté | Déposé le 08/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000004.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9930a4b..9981c09 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,8 +18,6 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i « Injonction d'examen psychiatrique -« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. - « La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable. « II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patient au cours des dix dernières années.