From 72a7317521b36afaffdaec5728b93b7fc6f7a9ac Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?L=C3=A9a=20Balage=20El=20Mariky?= Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20175=20=E2=80=94=20art.=208=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à interdire qu'une nouvelle décision de placement en centre de rétention administrative puisse être prise sur le fondement d'une même mesure d'éloignement, comme le droit actuel le prévoit. En l'état du droit en vigueur, la possibilité de recourir à des placements successifs permet, en pratique, de prolonger l'enfermement au-delà des limites prévues par le législateur, en contournant les garanties attachées à la durée maximale de rétention. Une telle pratique altère la finalité de la rétention administrative, qui doit demeurer strictement liée à l'exécution effective et imminente de la mesure d'éloignement. En l'absence d'éléments nouveaux, notamment quant à la possibilité réelle d'un éloignement à bref délai, le renouvellement d'un placement en rétention sur le même fondement conduit à une privation de liberté injustifiée. Le présent amendement vise ainsi à prévenir les renouvellements déguisés, à garantir la sécurité juridique et à assurer le respect du principe de proportionnalité des atteintes à la liberté individuelle. Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000175.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-08-bis.md | 18 +----------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 17 deletions(-) diff --git a/articles/article-08-bis.md b/articles/article-08-bis.md index cd31461..fda3689 100644 --- a/articles/article-08-bis.md +++ b/articles/article-08-bis.md @@ -1,20 +1,4 @@ # Article 8 bis (nouveau) -L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : - -« Art. L. 741‑7. – I. – L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. - -« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. - -« II. – Lorsque l'étranger relève de l'article L. 742‑6, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 540 jours. - -« À l'issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742‑6 et L. 742‑7. - -« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de 60 jours. - -« III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 360 jours. - -« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 742‑4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de 60 jours. - -« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. » +L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé