diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9930a4b..e285374 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -38,7 +38,7 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i « L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. -« L'appel n'est pas suspensif. +« L'appel est suspensif. « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.