From 8d9239aa516b58c4cb427b212c34fd0a42401e7e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Antoine=20L=C3=A9aument?= Date: Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20185=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots : « pour qu'ils visitent le domicile de cette personne » Exposé sommaire : Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer le fait que les forces de sécurité intérieure puissent visiter le domicile de la personne visée par l'obligation d'examen psychiatrique demandée par le préfet afin de la présenter à l'examen. Une telle mesure constitue une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et personnelle, dont le droit au respect de la vie privée et à la dignité de la personne ou encore le principe de consentement aux soins. Sort : Rejeté | Déposé le 13/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000185.xml Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f96fe5d..ae507d2 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -26,7 +26,7 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i « III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. -« IV. – Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen mentionné au I, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l'autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen. « L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. » II. – En conséquence, à la troisième phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots : « de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision », les mots : « des mesures autorisées par l'ordonnance » ; III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 17. IV. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot : « à », les mots : « aux II et IV de ». V. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots : « à l'admission provisoire », les mots : « aux opérations ». +« IV. – Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen mentionné au I, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l'autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen. « L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. » II. – En conséquence, à la troisième phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots : « de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision », les mots : « des mesures autorisées par l'ordonnance » ; III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 17. IV. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot : « à », les mots : « aux II et IV de ». V. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots : « à l'admission provisoire », les mots : « aux opérations ». « L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours.