From abc6b4a05fb05dcb34988a20eaaaafb83a01bc56 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Mazaury Date: Wed, 8 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2028=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : A l'alinéa 7, substituer au mot : « peut » le mot : « doit ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à rendre le dispositif proposé en conformité avec les objectifs français de sécurité nationale. Dans la rédaction actuelle, la personne condamnée n'est pas automatiquement soumise à un réexamen de sa situation à l'issue de l'exécution de la moitié de sa peine. En effet, deux mécanismes sont prévus : ce réexamen peut être prévu initialement par la Cour d'assises, ou, peut intervenir sur demande du procureur de la République antiterroriste qui saisit à ce moment là la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté, mais uniquement lorsque la personne condamnée présente une particulière dangerosité telle qu'elle est entendue aux termes de l'article 1er de la présente loi. Cela signifie donc, que la Cour d'assises pourrait systématiquement demander un réexamen de la situation, alors que le procureur ne le pourrait que s'il présente une particulière dangerosité. Il faut le souligner, il ne s'agit, dans l'actuelle rédaction, qu'une possibilité pour le procureur et non d'une obligation. Ainsi, ce mécanisme paraît perdre de vue l'objectif recherché. De ce fait, le présent amendement vise à rééquilibrer cette situation et vise à rendre obligatoire la saisine de la commission pluridisciplinaire lorsque la personne condamnée présente à la moitié de l'exécution de sa peine une particulière gravité. Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000028.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ce76372..443768d 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -12,7 +12,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec « II. – La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. -« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763‑10 afin d'évaluer sa dangerosité. +« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste doit, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763‑10 afin d'évaluer sa dangerosité. « Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix‑huit années de réclusion criminelle, ou vingt‑deux années s'il est en état de récidive légale.