diff --git a/README.md b/README.md index 6f146ef..1d1a7f9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180) +- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index f598c41..2b6dcb8 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -1,22 +1,4 @@ # Article 5 -Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : - -1° Après le huitième alinéa de l'article L. 228‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ». - -2° Après le septième alinéa de l'article L. 228‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ». - -3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ». - -4° Le II de l'article L. 229‑5 est ainsi modifié : - -a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ; - -b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés. +(Supprimé)