From e2acfcd38e3ed1e286a589accbabba160864b669 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Hervieu?= Date: Thu, 5 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL7=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 5. Cet article propose lorsqu'un juge a annulé une mesure de renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle et de surveillance et que l'administration a formé un appel contre ce jugement d'obtenir que cet appel ait un effet suspensif, à charge pour la juridiction d'appel de statuer dans le délai de 72h. En outre, cet article permettrait au Préfet de faire appel en cas de refus d'autorisation d'exploitation des documents saisis lors de visites domiciliaires. D'un point de vue strictement juridique, il apparait que la MICAS implique une atteinte à la liberté et que la décision d'un juge estimant la mesure non nécessaire ou mal fondée devrait être respectée. Que l'administration dispose de la faculté de faire appel de cette décision de justice ne soulève pas de difficulté dès lors que cet appel ne produit pas d'effet suspensif. Enfin, il convient de rappeler que les MICAS sont loin d'être la panacée en matière de surveillance puisque par principe la personne visée se sait surveillée. Aussi, dès lors que les services estiment qu'un danger potentiel est à prendre au sérieux, des mesures de surveillance sont disponibles qu'il s'agisse des écoutes ou des filatures. Il s'agit ici d'une mesure concernant le déroulement du contentieux des MICAS, lors duquel l'administration dispose d'ores et déjà de moyens importants par exemple à travers les notes blanches qui portent une atteinte aux droits de la défense. Aller plus loin en conférant un caractère suspensif à l'appel formé par l'administration excède ce qui est évidemment nécessaire. Tel est le sens de cet amendement de suppression. Sort : Rejeté | Déposé le 05/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000007.xml Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 20 +------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 19 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 6f146ef..1d1a7f9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180) +- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index f598c41..2b6dcb8 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -1,22 +1,4 @@ # Article 5 -Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : - -1° Après le huitième alinéa de l'article L. 228‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ». - -2° Après le septième alinéa de l'article L. 228‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ». - -3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ». - -4° Le II de l'article L. 229‑5 est ainsi modifié : - -a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ; - -b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés. +(Supprimé)