From dbabeab30b04669485f7a36354404c6850194a79 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Mazaury Date: Wed, 8 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2024=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=20p?= =?UTF-8?q?remier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 10, substituer aux mots : « identifiés par l'avis d'un psychiatre », les mots : « caractérisés ». II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 14, substituer aux mots : « lorsque l'avis mentionné au I », les mots : « lorsqu'il est ». Exposé sommaire : Le présent amendement est de nature rédactionnelle. Il vise à préciser que les troubles mentaux susceptibles de déclencher la procédure d'injonction d'examen psychiatrique doivent être des troubles caractérisés, c'est-à-dire objectivement identifiables à travers des manifestations comportementales documentées. La notion de trouble mental est d'une très grande largeur : au sens de la Classification internationale des maladies de l'OMS (CIM-11), elle désigne tout syndrome cliniquement significatif associé à une détresse ou une incapacité fonctionnelle. Sans qualification, ce terme pourrait s'étendre à des états passagers ou bénins sans lien avec le risque terroriste. L'adjonction du qualificatif « caractérisés », usité dans d'autres branches du code de la santé publique, circonscrit la mesure aux seuls troubles dont la réalité clinique est avérée et documentée, renforçant ainsi la robustesse contentieuse du dispositif. En outre, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 229-7, I, subordonne le prononcé de l'injonction à l'existence d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre ». Cette formulation crée une redondance procédurale difficilement justifiable : elle impose l'intervention d'un premier psychiatre pour identifier des troubles mentaux afin de permettre au préfet d'ordonner à la personne de se soumettre à l'examen d'un second psychiatre pour qu'il identifie également des troubles mentaux. Le dispositif mobilise ainsi deux praticiens distincts, pour deux interventions successives portant sur le même objet. Cette redondance n'est pas seulement couteuse en termes de ressources médicales, mais source d'insécurité juridique. En effet, cet avis n'est encadré par aucun texte : ne requiert aucun examen clinique et peut être rendu sur la seule base des éléments administratifs transmis par la préfecture (signalements, rapports de renseignements, éléments comportementaux). L'avis ne peut constituer en un diagnostic, et ne lie pas le praticien sur le plan déontologique au même titre qu'un acte médical. Le présent amendement y remédie en substituant à cette condition la notion de troubles mentaux « caractérisés » qui renvoie aux manifestations comportementales objectivement observables et documentées, sans exiger d'intervention préalable d'un médecin. Sort : Rejeté | Déposé le 08/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000024.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9930a4b..9c0d7bf 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,7 +18,7 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i « Injonction d'examen psychiatrique -« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. +« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux caractérisés, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. « La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable. @@ -26,7 +26,7 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i « III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. -« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, lorsque l'avis mentionné au I fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique d'une personne n'ayant pas donné suite à la demande d'examen mentionnée au I du présent article. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au même I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures à compter de son admission effective en soins. +« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, lorsqu'il est fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique d'une personne n'ayant pas donné suite à la demande d'examen mentionnée au I du présent article. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au même I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures à compter de son admission effective en soins. « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d'exécution de la décision d'admission provisoire. Dans ce cas, l'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. -- 2.49.1