From 5dba81e7979b2954c8921d7818b4a1d028acb408 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Mazaury Date: Wed, 8 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2026=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, supprimer les mots : « et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité ». Exposé sommaire : Le droit de la rétention de sûreté terroriste repose sur un principe simple : prévenir la récidive d'individus dont la dangerosité demeure avérée à l'issue de leur peine. C'est cette dangerosité, et elle seule, qui justifie et légitime la mesure. Or, en subordonnant le placement en rétention à la réunion cumulative d'une adhésion persistante à une idéologie terroriste et d'un trouble grave de la personnalité, le texte introduit une condition d'ordre clinique qui n'entretient pas de lien nécessaire avec la dangerosité terroriste. Un individu pleinement responsable, idéologiquement radicalisé, dont l'évaluation pluridisciplinaire établit une probabilité très élevée de récidive, peut ainsi échapper au dispositif au seul motif qu'il ne présente aucune pathologie psychiatrique caractérisée. Ce résultat est difficilement conciliable avec la finalité préventive que le législateur a entendu poursuivre. Le présent amendement supprime cette condition afin de recentrer le dispositif sur son objet : la dangerosité terroriste effective. Il ne modifie en rien les garanties procédurales qui encadrent la mesure lesquelles continuent d'assurer la proportionnalité de chaque placement au regard des libertés individuelles. Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000026.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ce76372..a5beec9 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec « De la rétention de sûreté terroriste -« Art. 706‑25‑23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 421‑1 du code pénal. +« Art. 706‑25‑23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 421‑1 du code pénal. « La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre socio‑médico‑judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. -- 2.49.1