From 992f580306c12db91e0ef7a8ac41b4053bf16550 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Mazaury Date: Wed, 8 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2030=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 8. Exposé sommaire : Le présent amendement supprime l'alinéa instituant un régime particulier pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, dont la situation devrait être examinée après dix-huit années de réclusion ou vingt-deux années en cas de récidive. Cette disposition est superflue : les condamnés à perpétuité ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après l'exécution de leur période de sûreté, laquelle n'est pas inférieure à dix-huit ans pour les crimes les plus graves, soit exactement le seuil retenu par l'alinéa supprimé. Superposer à ce régime une procédure d'évaluation de dangerosité aux mêmes échéances crée une complexité procédurale sans valeur ajoutée et une ambigüité sur l'articulation avec les conditions de libération conditionnelle. Sa suppression simplifie le texte sans affaiblir le dispositif. Sort : Rejeté | Déposé le 08/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000030.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ce76372..9460f52 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -14,8 +14,6 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec « Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763‑10 afin d'évaluer sa dangerosité. -« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix‑huit années de réclusion criminelle, ou vingt‑deux années s'il est en état de récidive légale. - « La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. « Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l'issue d'un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation. -- 2.49.1