diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ce76372..7022413 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -36,6 +36,8 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec « Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire. +« Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère, l'avis de la commission est également transmis sans délai au représentant de l'État compétent. + « Art. 706‑25‑25. – Les articles 706‑53‑15 à 706‑53‑22 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste. « Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑53‑15 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 706‑53‑14 est remplacée par une référence à l'article 706‑25‑24.