From 848ac1bc251253af87a54a890b0390f5dab96023 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Antoine=20L=C3=A9aument?= Date: Wed, 8 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=205=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 14. Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité d'autoriser le préfet à prononcer une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur la base d'un refus de se soumettre à l'obligation d'examen psychiatrique. L'alinéa 14 prévoit qu'un magistrat saisi par le préfet peut l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, lorsque l'avis initial d'un psychiatre fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, d'une personne n'ayant pas déféré à l'obligation de se soumettre à un examen psychiatrique. Le droit actuel permet au préfet de décider de l'admission en soins psy seulement après certificat médical, tandis que le présent alinéa le permet sur le seul fait qu'une personne suspectée, sur la base d'un seul avis, ne se soit pas soumise à la nouvelle obligation d'examen psychiatrique. Ces pouvoirs exorbitants attribués à l'autorité administrative réalisent un glissement dangereux en psychiatrisant la question de la sécurité publique tandis que la logique médicale est instrumentalisée pour faciliter l'enfermement de personnes envers lesquelles seules sont constatées des suspicions et sans nécessité médicale établie. Sort : Rejeté | Déposé le 08/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000005.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9930a4b..2f04f34 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -26,8 +26,6 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i « III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. -« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, lorsque l'avis mentionné au I fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique d'une personne n'ayant pas donné suite à la demande d'examen mentionnée au I du présent article. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au même I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures à compter de son admission effective en soins. - « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d'exécution de la décision d'admission provisoire. Dans ce cas, l'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. « L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours. -- 2.49.1