From 18490d245e0d456b63b51ae877154100d78b3564 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?L=C3=A9a=20Balage=20El=20Mariky?= Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20113=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 1 à 6. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer les aliénas 1 à 7 de l'article 1er qui instaure une anonymisation des avis délivrés en vue d'une injonction d'examen psychiatrique. Non seulement la présente proposition de loi créé un dispositif particulièrement attentatoire aux libertés publiques mais, de surcroit, instaure une anonymisation totale de la chaîne de décision. Le dispositif prévu par l'article 1er conduit à contraindre une personne, y compris par l'emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l'examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d'une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l'évaluation clinique. Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l'article 1er s'agissant de l'injonction d'expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l'état mental d'une personne compromet la sûreté des personnes ou l'ordre public. La création d'un mécanisme spécifique d'injonction d'examen psychiatrique apparaît ainsi inutile. De plus, cette disposition apparaît incohérente puisque l'article prévoit que les troubles mentaux justifiant l'injonction sont déjà « identifiés par l'avis d'un psychiatre ». Dès lors, l'obligation faite à la personne concernée de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique n'est pas justifiée, un avis médical étant déjà intervenu. Enfin, cette disposition s'inscrit dans un courant critiqué par les professionnels de la santé mentale qui consiste à psychiatriser les phénomènes de radicalisation. Or, comme le souligne la Fédération française de psychiatrie dans un rapport de 2020, « la radicalisation n'est pas un trouble mental et ne peut être majoritairement rattachée à une pathologie psychiatrique spécifique (…) ; elle doit, en revanche, être considérée comme un fait social total ». Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000113.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 12 ------------ 1 file changed, 12 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9930a4b..f94ff5d 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,17 +1,5 @@ # Article 1er -I. – Le second alinéa de l'article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : - -1° La première phrase est ainsi modifiée : - -a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ; - -b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ; - -c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ; - -2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés. - II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé : « Chapitre IX bis -- 2.49.1