From 6a045c843b997e89719627150c1b491032506f13 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Stella Dupont Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20139=20=E2=80=94=20art.=208=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l'article 8 bis. Introduit en commission, cet article entend tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 en encadrant la réitération des placements en rétention administrative sur le fondement d'une même décision d'éloignement. S'il apporte des garanties nouvelles, notamment en limitant les hypothèses de réitération et en instaurant une durée maximale cumulée de rétention, le dispositif n'en soulève pas moins de fortes réserves. En premier lieu, il permet, en pratique, un allongement très significatif de la privation de liberté, pouvant atteindre jusqu'à 540 jours, soit près d'un an et demi de rétention. Une telle durée apparaît particulièrement élevée au regard de la nature administrative de la mesure et du principe selon lequel la rétention doit rester exceptionnelle et strictement nécessaire à l'éloignement. En second lieu, le dispositif repose sur la possibilité de renouveler des placements en rétention sur la base d'une même décision d'éloignement, alors même que celle-ci n'a pas pu être exécutée. Il existe ainsi un risque de maintien prolongé en rétention en l'absence de perspective réelle d'éloignement, ce qui détourne la finalité même de la rétention administrative. Ce dispositif doit être apprécié au regard des conditions concrètes de rétention. Les centres de rétention administrative sont déjà confrontés à des difficultés structurelles importantes, marquées par la surpopulation, des conditions matérielles dégradées et un impact avéré sur la santé physique et psychique des personnes retenues. La multiplication des placements et l'allongement des durées de rétention sont susceptibles d'aggraver ces situations, en accentuant la précarité et la détresse des personnes concernées. Enfin, malgré les encadrements introduits, le dispositif demeure exposé à un risque de fragilité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a rappelé que la privation de liberté doit être strictement proportionnée et limitée dans le temps. Or, la succession de placements, même encadrée, peut conduire à une atteinte excessive à la liberté individuelle au regard de l'article 66 de la Constitution. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article. Sort : Non soutenu | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000139.xml Co-authored-by: David Taupiac Groupe: NI Angit-Diff: auto --- articles/article-08-bis.md | 18 +----------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 17 deletions(-) diff --git a/articles/article-08-bis.md b/articles/article-08-bis.md index cd31461..dec4536 100644 --- a/articles/article-08-bis.md +++ b/articles/article-08-bis.md @@ -1,20 +1,4 @@ # Article 8 bis (nouveau) -L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : - -« Art. L. 741‑7. – I. – L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. - -« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. - -« II. – Lorsque l'étranger relève de l'article L. 742‑6, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 540 jours. - -« À l'issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742‑6 et L. 742‑7. - -« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de 60 jours. - -« III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 360 jours. - -« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 742‑4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de 60 jours. - -« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. » +(Supprimé) -- 2.49.1