From 59074b9b741d86ecb70074af3ca431da65a268f5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Hervieu?= Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20141=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialiste entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. Dès lors que le Préfet dispose, en l'état actuel du droit, d'un pouvoir de décider d'une hospitalisation sans le consentement de la personne visée, c'est l'intérêt même du texte qui est questionnée. Les critères fixés par cet article quant aux personnes concernées sont les suivants : il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux... On peut remarquer d'une part la grande confusion qui résulte de la lecture de ces critères : que sont ces agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux ? Or, le caractère indéterminé des termes utilisés - s'ajoutant à l'absence d'infraction commises comme point de déclenchement de la procédure - conduirait à offrir au Préfet un pouvoir confinant à l'arbitraire puisque ce dernier prendrait cette décision sans disposer d'un certificat médical. Cela devrait déjà suffire à nous convaincre de la nécessité de supprimer ce dispositif. Enfin, on comprend mal en quoi cette mesure serait nécessaire : l'existence d'un pouvoir du Préfet - sur la base d'un certificat médical circonstancié - de prononcer une hospitalisation sans consentement en vertu de l'article L3212-1 du code de la santé publique devrait suffire amplement. En effet, il suffit d'un comportement dangereux sur la voie publique pour justifier que la personne soit accompagnée aux urgences et qu'un certificat atteste la nécessité d'hospitaliser la personne concernée. Cette procédure a l'avantage d'associer un médecin à la décision du Préfet et aussi celui de reposer sur des faits constatés sur la voie publiques justifiant l'intervention des forces de l'ordre. A tous égard, et compte tenu des risques que fait courir cette mesure aux droits et libertés garantis par la Constitution, il convient de la supprimer. Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000141.xml Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 46 +----------------------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 45 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9930a4b..548d344 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,48 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Le second alinéa de l'article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : - -1° La première phrase est ainsi modifiée : - -a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ; - -b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ; - -c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ; - -2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés. - -II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé : - -« Chapitre IX bis - -« Injonction d'examen psychiatrique - -« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. - -« La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable. - -« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patient au cours des dix dernières années. - -« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. - -« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, lorsque l'avis mentionné au I fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique d'une personne n'ayant pas donné suite à la demande d'examen mentionnée au I du présent article. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au même I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures à compter de son admission effective en soins. - -« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d'exécution de la décision d'admission provisoire. Dans ce cas, l'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. - -« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours. - -« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées. - -« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l'intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé. - -« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. - -« L'appel n'est pas suspensif. - -« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. - -« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l'intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L. 3213‑1 du code de la santé publique. - -« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l'admission provisoire sans délai. » +(Supprimé) -- 2.49.1