From 7d4c048c35f02bab0fcf78391eabc87b605d5204 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Charles Rodwell Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20154=20=E2=80=94=20art.=208=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la seconde phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots : « à l'issue de chaque nouveau », les mots : « de chaque ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Tombé | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000154.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-08-bis.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-08-bis.md b/articles/article-08-bis.md index cd31461..e606446 100644 --- a/articles/article-08-bis.md +++ b/articles/article-08-bis.md @@ -14,7 +14,7 @@ L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro « III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 360 jours. -« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 742‑4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de 60 jours. +« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 742‑4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention de chaque placement est de 60 jours. « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. » -- 2.49.1