diff --git a/articles/article-08-bis.md b/articles/article-08-bis.md index cd31461..4082d85 100644 --- a/articles/article-08-bis.md +++ b/articles/article-08-bis.md @@ -18,3 +18,5 @@ L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. » +« Pour la seule application du présent article, la durée maximale de rétention prévue en vertu du paragraphe 6 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE est de 540 jours +