From 141920713deae48c917aef7c7c3dd22ae03503e8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Antoine=20L=C3=A9aument?= Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2056=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6. Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le renforcement juridique des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS). Le dispositif de l'article 5 ouvre une voie de recours pour l'autorité administrative pouvant demander le sursis à exécution de la décision de première instance annulant la MICAS. Il propose ainsi de réduire la portée des appels annulant les MICAS, en permettant que la MICAS continue à s'appliquer le temps que la décision d'appel soit rendue. Les MICAS sont devenues des outils de régulation des individus extrêmement puissants entre les mains du pouvoir. Elles permettent à l'autorité administrative de contrôler certaines personnes sur de simples soupçons. Or, les MICAS vont toucher des personnes souvent dépourvues d'un « capital procédural », c'est-à-dire loin des modalités de recours d'urgence dont elles peuvent bénéficier pour contester la légalité des procédures. De plus, notre commission d'enquête populaire sur les JO de Paris 2024 révélait les conséquences graves et parfois désastreuses sur les individus qui ont été visés par de telles mesures : problèmes de réinsertion, perte de leur emploi, etc. Or, ce sont près de 600 personnes qui ont été concernées par ces mesures et des milliers concernées par les enquêtes administratives. Ainsi, renforcer l'application de ces mesures en supprimant le caractère suspensif de l'appel n'aura que pour effet d'aggraver les conséquences sur les individus. Nous nous opposons à ces mesures qui sont particulièrement attentatoires aux droits et libertés fondamentaux et qui traduisent la tendance autoritaire du pouvoir ces 10 dernières années. Ces mesures ne devraient pas figurer dans le droit commun dans la mesure où les privations de libertés ne sont pas prononcées par un juge judiciaire. Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000056.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 8 -------- 1 file changed, 8 deletions(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 3600c4a..eb38fc2 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -2,16 +2,8 @@ Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : -1° Après le huitième alinéa de l'article L. 228‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au huitième alinéa est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ; - 2° (Supprimé) -3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ; - 4° Le II de l'article L. 229‑5 est ainsi modifié : a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ; -- 2.49.1