From c9108dec20ca5a0a7f887df85079f76faac16853 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Elsa Faucillon Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2074=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 4 renforce les obligations d'information du préfet en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il prévoit notamment que le représentant de l'État soit informé quarante-huit heures avant toute sortie non accompagnée, de toute modification de la prise en charge, ainsi que dans les vingt-quatre heures suivant la levée d'une mesure de soins. Il élargit ainsi le champ des informations transmises à l'autorité administrative. Ce dispositif s'inscrit dans une logique de surveillance accrue des personnes hospitalisées sans consentement. Il transforme des décisions médicales, prises sous la responsabilité des équipes soignantes et dans un cadre juridiquement encadré, en objets de signalement systématique à l'autorité préfectorale. Cet article porte alors une atteinte disproportionnée au secret médical. En multipliant les obligations de transmission d'informations au préfet, le texte accroît également la charge administrative pesant sur des établissements déjà en tension, sans démontrer en quoi ces signalements supplémentaires amélioreraient concrètement la prévention des risques. Les auteurs considèrent que cette extension du rôle du préfet dans le suivi des soins psychiatriques porte atteinte à l'équilibre entre exigence de sécurité et respect des libertés individuelles, et qu'elle contribue à une sécurisation excessive du champ sanitaire. Pour ces raisons, ils proposent la suppression de l'article Sort : Non soutenu | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000074.xml Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 14 +------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 13 deletions(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 33c5360..117ded6 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,16 +1,4 @@ # Article 4 -Le code de la santé publique est ainsi modifié : - -1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante‑huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département. » ; - -2° À la première phrase de l'article L. 3211‑12‑7, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211‑11‑1 » et la référence : « L. 3213‑9 » est remplacée par la référence : « L. 3212‑9 » ; - -3° Le II de l'article L. 3212‑5 est ainsi rétabli : - -« II. – Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ; - -4° L'article L. 3212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« En toute hypothèse, dans les vingt‑quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. » +(Supprimé) -- 2.49.1