diff --git a/articles/article-08-bis.md b/articles/article-08-bis.md index cd31461..75152a4 100644 --- a/articles/article-08-bis.md +++ b/articles/article-08-bis.md @@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro « Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. -« II. – Lorsque l'étranger relève de l'article L. 742‑6, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 540 jours. +« II. – Lorsque l'étranger relève de l'article L. 742‑6, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours. « À l'issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742‑6 et L. 742‑7.