From a4ec39bb250e0441cba523ebc76dbd2b5f311dd6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Elsa Faucillon Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2087=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, après le mot : « récidive » insérer les mots : « objectivée par des faits récents, précis et matériellement établis ». Exposé sommaire : La notion de dangerosité ne peut reposer sur de simples appréciations subjectives. Elle doit être fondée sur des éléments factuels afin d'éviter une dérive vers une justice prédictive. La rétention de sûreté terroriste prévue à l'article 2 repose sur les notions floues de « particulière dangerosité » et de « probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ». Elle repose sur une logique d'anticipation et de spéculation sur le comportement futur des personnes concernées. Elle permet ainsi que des mesures particulièrement attentatoires aux libertés puissent être prononcées sur le fondement de critères vagues. A cet égard, dans un avis relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine du 23 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a souligné que "ce dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d'autant plus que l'ensemble de l'édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d'arbitraire." Dans le même sens, la Défenseure des droits, dans une décision du 5 août 2020, a rappelé que la notion de dangerosité avait déjà été critiquée au moment de l'instauration de la rétention de sûreté. Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000087.xml Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ce76372..fa165eb 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec « De la rétention de sûreté terroriste -« Art. 706‑25‑23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 421‑1 du code pénal. +« Art. 706‑25‑23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive objectivée par des faits récents, précis et matériellement établis, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 421‑1 du code pénal. « La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre socio‑médico‑judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. -- 2.49.1