diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 33c5360..3cad311 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -8,7 +8,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié : 3° Le II de l'article L. 3212‑5 est ainsi rétabli : -« II. – Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ; +« II. – Le directeur de l'établissement d'accueil transmet lorsqu'une nécessité matériellement établie le justifie sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. »; 4° L'article L. 3212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :