From a619c096517763f4467bd9aa322cd4d0158d6cf4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Elsa Faucillon Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2091=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 5, après le mot : « transmet », insérer les mots : « lorsqu'une nécessité matériellement établie le justifie ». Exposé sommaire : Cet amendement de repli cherche à limiter ces transmissions d'informations de santé aux situations réellement nécessaires, afin d'éviter toute généralisation excessive. Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000091.xml Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 33c5360..3cad311 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -8,7 +8,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié : 3° Le II de l'article L. 3212‑5 est ainsi rétabli : -« II. – Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ; +« II. – Le directeur de l'établissement d'accueil transmet lorsqu'une nécessité matériellement établie le justifie sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. »; 4° L'article L. 3212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -- 2.49.1