From b8fe7ffecfa46d93f4c907de9eb658296cb76e7c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Elsa Faucillon Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2093=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 5. Exposé sommaire : Cet article est discrimination et instaure un double standard : l'accès à un droit d'état civil est restreint de fait selon le lien à l'état civil français et, politiquement, selon l'origine/nationalité L'État dispose d'identifiants, de procédures et de fichiers pour relier l'identité civile aux antécédents. Le risque réel, c'est surtout d'empêcher des démarches légitimes (filiation, cohérence familiale, protection de personnes exposées, etc.) au nom d'un soupçon général. Le recours au casier judiciaire dans ce contexte des démarches d'état civil est disproportionné et injustifié. Sort : Non soutenu | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000093.xml Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 8009a76..582052c 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -8,8 +8,6 @@ a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », so b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : -« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale y est joint. - « Lorsque la personne dispose d'un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. » ; c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 706‑47 du code de procédure pénale » ; -- 2.49.1