diff --git a/articles/article-08-bis.md b/articles/article-08-bis.md index 286a081..24d9589 100644 --- a/articles/article-08-bis.md +++ b/articles/article-08-bis.md @@ -2,7 +2,7 @@ L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : -« Art. L. 741‑7. – I. – L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si la personne concernée s'est soustraite aux mesures de surveillance dont elle faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'elle n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. +« Art. L. 741‑7. – I. – L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si la personne concernée s'est soustraite aux mesures de surveillance dont elle faisait l'objet ou quand surviennent des circonstances nouvelles, notamment lorsqu'elle n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. « Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.