From cfb90db24490a79b3612ad2818bcd7a4f2d9fedf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Elsa Faucillon Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20103=20=E2=80=94=20art.=208=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « La situation personnelle et la vulnérabilité de la personne concernée sont prises en compte avant toute décision de placement ou de renouvellement. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement définisse si le renouvellement peut avoir lieu. » Exposé sommaire : Cet amendement de repli vise à permettre une meilleure prise en compte des conditions personnelles des personnes dans les centres de rétention, notamment avant toute décision de placement ou de renouvellement. Entre octobre et décembre 2024, 4 personnes sont décédées en CRA. Les associations présentes sur places affirmaient pourtant que ces décès auraient pu être évités si la vulnérabilités de ces personnes avaient été prise en compte par l'administration. Les autorités ont pourtant dors et déjà un devoir légal de s'assurer des conditions des retenus, qui sont soumis à un examen médical, sur le fondement de l'article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de déterminer ou non de leur état de santé leur permet d'être retenu. En cas d'avis défavorable, le médecin délivre alors un "certificat d'incompatibilité" qui exonère la personne d'un enfermement. Cet amendement cherche donc à rendre obligatoire, avant toute décision de renouvellement ou de placement. Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000103.xml Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-08-bis.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-08-bis.md b/articles/article-08-bis.md index cd31461..6008373 100644 --- a/articles/article-08-bis.md +++ b/articles/article-08-bis.md @@ -18,3 +18,5 @@ L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. » +« La situation personnelle et la vulnérabilité de la personne concernée sont prises en compte avant toute décision de placement ou de renouvellement. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement définisse si le renouvellement peut avoir lieu. + -- 2.49.1