From 3a5374a69d14b16bb16800c4b188601dbc093d32 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Hervieu?= Date: Thu, 5 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL4=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialiste entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. Dès lors que le Préfet dispose, en l'état actuel du droit, d'un pouvoir de décider d'une hospitalisation sans le consentement de la personne visée, c'est l'intérêt même du texte qui est questionnée. Les critères fixés par cet article quant aux personnes concernées sont les suivants : il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux... On peut remarquer d'une part la grande confusion qui résulte de la lecture de ces critères : que sont ces agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux ? Or, le caractère indéterminé des termes utilisés - s'ajoutant à l'absence d'infraction commises comme point de déclenchement de la procédure - conduirait à offrir au Préfet un pouvoir confinant à l'arbitraire puisque ce dernier prendrait cette décision sans disposer d'un certificat médical. Cela devrait déjà suffire à nous convaincre de la nécessité de supprimer ce dispositif. Enfin, on comprend mal en quoi cette mesure serait nécessaire : l'existence d'un pouvoir du Préfet - sur la base d'un certificat médical circonstancié - de prononcer une hospitalisation sans consentement en vertu de l'article L3212-1 du code de la santé publique devrait suffire amplement. En effet, il suffit d'un comportement dangereux sur la voie publique pour justifier que la personne soit accompagnée aux urgences et qu'un certificat atteste la nécessité d'hospitaliser la personne concernée. Cette procédure a l'avantage d'associer un médecin à la décision du Préfet et aussi celui de reposer sur des faits constatés sur la voie publiques justifiant l'intervention des forces de l'ordre. A tous égard, et compte tenu des risques que fait courir cette mesure aux droits et libertés garantis par la Constitution, il convient de la supprimer. Sort : Rejeté | Déposé le 05/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000004.xml Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 38 +------------------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 37 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 6f146ef..1d1a7f9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180) +- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3937d6b..548d344 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,40 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Le second alinéa de l'article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : - -1° À la première phrase, après le mot : « décisions » sont insérés les mots : « et les avis » ; - -2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés. - -II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé : - -« Chapitre IX bis : Injonction d'examen psychiatrique - -« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. - -« La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable. - -« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste arrêtée par le conseil départemental de l'ordre. Ce psychiatre ne doit pas compter ou avoir compté l'intéressé parmi sa patientèle au cours des dix dernières années. - -« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. - -« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique, d'une personne n'ayant pas déféré à la demande d'examen mentionnée au I. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures. - -« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d'exécution de la décision d'admission provisoire. Dans ce cas, l'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. - -« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours. - -« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées. - -« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l'intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé. - -« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. - -« L'appel n'est pas suspensif. - -« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. - -« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application du II ou du IV, faisant apparaitre que l'intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L. 3213‑1 du code de la santé publique. - -« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au IV conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l'admission provisoire sans délai. » +(Supprimé) -- 2.49.1