From acc06d47b6f4638b0a8fccca191ab1f512a0cd56 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Antoine=20L=C3=A9aument?= Date: Fri, 6 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL23=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au présent article qui vise à resteindre de manière excessive et discriminatoire la procédure de changement de nom. Le présent article restreint la possibilité actuelle pour toute personne de demander à changer de prénom et de nom (le nom du père, de la mère ou des deux) aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. La personne qui a un acte de naissance étranger devra justifier que le prénom ou nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande, sans préciser par quels moyens. Cette disposition créé de fait une discrimination dans le droit au changement de prénom ou de nom pour les personnes nées à l'étranger, laissant penser que parce que ces personnes sont étrangères leur démarche serait malveillante. Nous dénonçons totalement cette approche. Par ailleurs, l'article propose d'ajouter le bulletin n°3 du casier juidiciaire à la demande, et la possibilité pour l'officier d'état civil de saisir le procureur s'il fait apparaitre une condamnation pour divers types d'infraction (liées au terrorisme mais aussi relatives au contrôle des retours sur le territoire national ou encore pour des faits de prostitution). Ces dispositions conduisent essentiellement à renforcer la surveillance de personnes qui ont déjà été condamnées, et à rendre plus complexe leur possibilité de changer de prénom ou nom, du seul fait qu'on les soupçonne de vouloir dissimuler leur passé. Pourtant, la démarche de changement de nom peut par exemple faire partie d'un processus personnel de réinsertion. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article dont les dispositions sont superflues et attentatoires aux droits des personnes. Sort : Rejeté | Déposé le 06/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000023.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-06.md | 36 +----------------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 35 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 6f146ef..1d1a7f9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180) +- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index f3fef8f..a2b32f1 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -1,38 +1,4 @@ # Article 6 -I. – Le code civil est ainsi modifié : - -1° L'article 60 est ainsi modifié : - -a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français » ; - -b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : - -« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle comprend le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale. - -« Lorsque la personne dispose d'un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. » ; - -c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou lorsque le bulletin n° 3 produit par le demandeur fait apparaître une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à l'article 706‑47 du code de procédure pénale, » ; - -2° L'article 61‑3‑1 est ainsi modifié : - -a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français » ; - -b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsque la personne dispose d'un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. La demande comprend le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale. » ; - -c) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « ou lorsque le bulletin n° 3 produit par le demandeur fait apparaître une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à l'article 706‑47 du code de procédure pénale, ». - -II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : - -1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 706‑53‑8, est complétée par les mots : « et des changements d'état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques conformément à l'article R. 53‑8‑3 du présent code » ; - -2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 706‑25‑10, est complétée par les mots : « et des changements d'état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques conformément à l'article R. 50‑32 du présent code, ». - -3° Le deuxième alinéa de l'article 706‑25‑10 est supprimé. - -4° Après le second alinéa de l'article 706‑25‑12, il est inséré l'alinéa suivant : - -« Le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent également procéder d'office. » +(Supprimé) -- 2.49.1