From b697170bde1390e52f1a7f32c3ddeb548fa1056d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Elsa Faucillon Date: Fri, 6 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL35=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Les auteurs relèvent que l'article 5 s'appuie sur un constat désormais largement partagé : le régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), issu de la loi SILT, est un outil incomplet. À l'instar de la surveillance exercée par les services de renseignement, il se limite à imposer des obligations de contrôle et de restriction, sans prévoir d'accompagnement vers la réinsertion, pourtant indispensable à toute politique crédible de prévention de la récidive. Pour autant, l'article 5 ne tire aucune conséquence constructive de ce diagnostic. L'extension des possibilités d'appel et d'exploitation des documents saisis, en particulier numériques, soulève à cet égard de sérieuses préoccupations. Elle facilite l'usage de données hautement intrusives : téléphones, messageries, photographies, carnets de contacts. Les débats publics l'ont illustré : la requalification de contenus jusqu'alors considérés comme privés en contenus « publics » élargit considérablement le champ de la surveillance administrative et en abaisse le seuil d'intervention, avec des délais d'autorisation réduits. Une telle évolution affaiblit les garanties entourant le respect de la vie privée et normalise l'extension de pouvoirs administratifs exceptionnels, sans contrôle judiciaire suffisant. Elle risque également d'accroître le contentieux, sans amélioration démontrée de l'efficacité réelle en matière de prévention. Les auteurs estiment que l'on ne corrige pas un outil incomplet en le rendant simplement plus intrusif et plus difficile à contester. La prévention durable ne peut reposer uniquement sur l'allongement et la sécurisation de mesures de surveillance administrative. Elle suppose des moyens pérennes consacrés au suivi individualisé, à la désistance, aux soins et à l'insertion, conditions indispensables pour réduire effectivement le risque de récidive et renforcer la sécurité collective. Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l'article 5. Sort : Rejeté | Déposé le 06/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000035.xml Co-authored-by: Émeline K/Bidi Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 20 +------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 19 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 6f146ef..1d1a7f9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180) +- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index f598c41..2b6dcb8 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -1,22 +1,4 @@ # Article 5 -Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : - -1° Après le huitième alinéa de l'article L. 228‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ». - -2° Après le septième alinéa de l'article L. 228‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ». - -3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ». - -4° Le II de l'article L. 229‑5 est ainsi modifié : - -a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ; - -b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés. +(Supprimé) -- 2.49.1