From 9fbc36be4bb521ec1d1b754fd0df3af6b7f80649 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Elsa Faucillon Date: Fri, 6 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL37=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 7 prévoit d'allonger de manière exceptionnelle la durée maximale de rétention administrative en centre de rétention administrative (CRA) jusqu'à 210 jours, pour certaines personnes étrangères. 210 jours c'est aujourd'hui le temps que passe une personne condamnée pour des faits à caractère terroriste. Or, les données disponibles par de nombreuses études montrent que la rétention administrative repose déjà largement sur des procédures fragiles : en 2023, près de 60 % des personnes placées en CRA ont finalement été libérées, révélant à la fois l'inefficacité du dispositif et l'ampleur des placements abusifs. Allonger encore la durée de rétention ne ferait qu'aggraver la surpopulation des centres et les atteintes aux droits fondamentaux, sans bénéfice démontré en matière de sécurité. Les auteurs s'opposent à cette mesure, qui s'inscrit dans une logique de rétention de longue durée déjà largement critiquée et dont l'inefficacité est documentée. Depuis quarante ans, la durée maximale de rétention n'a cessé d'augmenter, passant de 7 jours en 1981 à 45 jours en 2011, puis 90 jours en 2019, sans que ces durcissements successifs n'aient permis d'améliorer significativement l'exécution des mesures d'éloignement. Enfin, en droit européen, la rétention administrative constitue une mesure coercitive exceptionnelle, strictement encadrée, qui ne peut être justifiée que par l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement à bref délai. Or, l'article 7 subordonne le maintien en rétention à la menace supposée pour l'ordre public, indépendamment de toute perspective réelle d'éloignement, détournant ainsi la rétention de son objet légal. Cette approche est contraire à la directive « retour » et fragilise gravement les garanties contre l'enfermement arbitraire. Par ailleurs, le conseil constitutionnel a censuré la loi portée par la sénatrice LR en juillet dernier. L'institution jugeait en août dernier que cette disposition est contraire à l'article 66 de la Constitution selon lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu ». En rallongeant le temps de détention, cette proposition empire la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes. Dans son rapport de 2022, Dominique Simmonnot parle d'un phénomène de "carcéralisation" des CRA et ces conditions de vie indignes nourrissent le climat de violence qui règne dans les nombreux centres, une situation accentuée par le fait que les personnes retenues passent de plus en plus de temps dans les CRA. Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l'article 7. Sort : Rejeté | Déposé le 06/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000037.xml Co-authored-by: Émeline K/Bidi Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-07.md | 10 +--------- 2 files changed, 2 insertions(+), 9 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 6f146ef..1d1a7f9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180) +- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 6a47e9a..0f9c7a3 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -1,12 +1,4 @@ # Article 7 -L'article L. 742‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : - -1° À la première phrase, les mots : « conditions prévues à l'article L742‑5 » sont remplacés par les mots : « cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742‑4 » ; - -2° La seconde phrase est supprimée ; - -3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : - -« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. » +(Supprimé) -- 2.49.1