From 1086a0ced11b5095bed776599fe7503f88fb4a6b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Elsa Faucillon Date: Fri, 6 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL39=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 1er instaure un nouveau dispositif d'injonction d'examen psychiatrique à l'initiative du préfet, aux seules fins affichées de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Il permettrait au représentant de l'État d'imposer à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique lorsqu'il existe des « raisons sérieuses de penser » que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public, en raison notamment de son adhésion à des thèses faisant l'apologie du terrorisme et d'agissements susceptibles d'être liés à des troubles mentaux. En cas de refus de l'intéressé, le préfet pourrait saisir le juge judiciaire afin d'autoriser une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, pour une durée pouvant aller jusqu'à vingt-quatre heures, afin de procéder à l'examen prescrit. Sur la base du certificat médical établi à l'issue de cet examen, le préfet pourrait ensuite décider d'une admission en soins psychiatriques sans consentement dans les conditions du code de la santé publique. Le préfet pour ainsi déclencher une procédure contraignante « avant le passage à l'acte », sur la base d'indices et d'appréciations qui relèvent largement de l'anticipation et du soupçon. Les notions employées : « raisons sérieuses de penser », « susceptible de compromettre », « à raison d'une radicalisation » sont particulièrement floues et ne reposent sur aucun critère objectif clairement défini par la loi. Elles ouvrent la voie à une appréciation subjective de la dangerosité, fondée sur des comportements, des propos ou des fréquentations, et non sur des faits établis. Un tel cadre fragilise le principe de légalité et expose à un risque réel d'arbitraire administratif. Il en résulte une privation de liberté potentielle décidée à l'initiative de l'administration, dans un champ ( des soins psychiatriques sans consentement ) qui touche à la liberté individuelle et à la dignité des personnes. Confier au préfet un pouvoir aussi étendu, même sous contrôle juridictionnel, revient à brouiller la frontière entre logique sanitaire et logique sécuritaire. La psychiatrie ne peut devenir un outil de gestion préventive du risque terroriste. En pratique, ce mécanisme risque par ailleurs de produire davantage de contentieux et de surcharge administrative que d'efficacité réelle. Il impliquera des saisines accrues des juridictions, des sollicitations supplémentaires des agences régionales de santé, des examens psychiatriques motivés par des impératifs de sûreté plus que par des besoins thérapeutiques, ainsi que des interventions policières pour procéder aux admissions provisoires. Pour ces raisons, les auteurs estiment que l'article 1er porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, qu'il repose sur des critères trop imprécis et qu'il risque d'être inefficace au regard de l'objectif poursuivi. Il convient en conséquence de le supprimer. Sort : Rejeté | Déposé le 06/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000039.xml Co-authored-by: Émeline K/Bidi Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 38 +------------------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 37 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 6f146ef..1d1a7f9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180) +- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3937d6b..548d344 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,40 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Le second alinéa de l'article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : - -1° À la première phrase, après le mot : « décisions » sont insérés les mots : « et les avis » ; - -2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés. - -II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé : - -« Chapitre IX bis : Injonction d'examen psychiatrique - -« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. - -« La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable. - -« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste arrêtée par le conseil départemental de l'ordre. Ce psychiatre ne doit pas compter ou avoir compté l'intéressé parmi sa patientèle au cours des dix dernières années. - -« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. - -« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique, d'une personne n'ayant pas déféré à la demande d'examen mentionnée au I. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures. - -« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d'exécution de la décision d'admission provisoire. Dans ce cas, l'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. - -« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours. - -« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées. - -« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l'intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé. - -« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. - -« L'appel n'est pas suspensif. - -« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. - -« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application du II ou du IV, faisant apparaitre que l'intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L. 3213‑1 du code de la santé publique. - -« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au IV conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l'admission provisoire sans délai. » +(Supprimé) -- 2.49.1