From 3419d913ef8219784155e123d765ff6c552f8d67 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Charles Rodwell Date: Tue, 10 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL58=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter la seconde phrase de l'alinéa 10 par les mots : « après son admission effective en soins ». Exposé sommaire : Cet amendement précise les conditions de computation des délais dans le cadre de l'admission provisoire en soins. Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000058.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 6f146ef..1d1a7f9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180) +- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3937d6b..a2f90f4 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,7 +18,7 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i « III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. -« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique, d'une personne n'ayant pas déféré à la demande d'examen mentionnée au I. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures. +« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique, d'une personne n'ayant pas déféré à la demande d'examen mentionnée au I. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures après son admission effective en soins. « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d'exécution de la décision d'admission provisoire. Dans ce cas, l'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. -- 2.49.1