diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 33c5360..9bb0ea2 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -10,7 +10,3 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié : « II. – Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ; -4° L'article L. 3212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« En toute hypothèse, dans les vingt‑quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. » -