# Article 5 Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Après le huitième alinéa de l'article L. 228‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au huitième alinéa est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ; 2° (Supprimé) 3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ; 4° Le II de l'article L. 229‑5 est ainsi modifié : a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ; b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.