# Article 7 L'article L. 742‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : « conditions prévues à l'article L. 742‑5 » sont remplacés par les mots : « cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742‑4 » ; 2° La seconde phrase est supprimée ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »