# Article 1er I. – Le second alinéa de l'article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ; b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ; c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés. II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé : « Chapitre IX bis « Injonction d'examen psychiatrique « Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut inviter une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.