# Article 1er I. – Le second alinéa de l'article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ; b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ; c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés. II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé : « Chapitre IX bis « Injonction d'examen psychiatrique « Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. « La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable. « II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patient au cours des dix dernières années. « III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. « V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l'intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L. 3213‑1 du code de la santé publique. « Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l'admission provisoire sans délai. »