# Article 1er I. – Le second alinéa de l'article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ; b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ; c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés. II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé : « Chapitre IX bis « Hospitalisation d'office sur demande du représentant de l'État « Art. L. 229‑7 . – À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'État peuvent prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Les dispositions du chapitre III du titre I er du livre II de la troisième partie du code de la santé publique sont applicables. »