# Article 4 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur de l'établissement d'accueil en informe également, au plus tard quarante‑huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département. » ; du lieu de l'établissement d'accueil et, lorsque ces lieux ne sont pas compris dans ce département, le représentant de l'État dans le département du lieu de domicile de la personne et les représentants de l'État des départements traversés pour se rendre au lieu de l'autorisation de sortie. 2° À la première phrase de l'article L. 3211‑12‑7, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211‑11‑1 » et la référence : « L. 3213‑9 » est remplacée par la référence : « L. 3212‑9 » ; 3° Le II de l'article L. 3212‑5 est ainsi rétabli : « II. – Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ; 4° L'article L. 3212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En toute hypothèse, dans les vingt‑quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »