# Article 4 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'avant‑dernier alinéa de l'article L. 3211‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante‑huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département » ; 2° À l'article L. 3211‑12‑7, les mots « en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code » sont remplacés par les mots « en application des articles L. 3211‑11‑1, L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3212‑9 du présent code » ; 3° Le II de l'article L. 3212‑5 est ainsi rétabli : « II. – Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » 4° L'article L. 3212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En toute hypothèse, dans les vingt‑quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »