# Article 3 L'article 706‑25‑16 du code de procédure pénale est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Peut également faire l'objet des mesures prévues au I, la personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans pour une autre infraction, et dont il est établi, à l'issue d'un examen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que son comportement présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte de terrorisme, à raison de son adhésion à des théories y incitant ou en faisant l'apologie. « Les dispositions des I à IV sont alors applicables. »