# Article 7 L'article L. 742‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : « conditions prévues à l'article L. 742‑5 » sont remplacés par les mots : « cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742‑4 » ; 2° La seconde phrase est supprimée ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »