From 7ae96551f0134294e8ab7e5b878280e416a555c4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?M=C3=A9lanie=20Thomin?= Date: Thu, 6 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=20CE5=20=E2=80=94=20art.=20uniqu?= =?UTF-8?q?e?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 8, insérer les six alinéas suivants : « 2° ter Après le IV bis , insérer un IV ter ainsi rédigé : IV ter . - Chaque fournisseur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1 er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs. Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat ce document. « Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. « Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre le contrôle et la traçabilité du dispositif de seuil de revente à perte +10 aux fournisseurs qui devront transmettre chaque année un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires généré par ce dispositif. Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000005.xml Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Valérie Rossi Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index b1cb2c5..7e8a1a9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 954) +- 11 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index d1aa48a..e359ab1 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -16,6 +16,8 @@ b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remp c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ; +2° ter Après le IV bis , insérer un IV ter ainsi rédigé : IV ter . - Chaque fournisseur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1 er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs. Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat ce document. « Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. « Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » + 3° Le VIII est ainsi rédigé : « VIII. – Les I, II et le IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. » From c4a385fbcfdd83a9fc0e428b41bd680f8dcdb3b4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Travert?= Date: Tue, 11 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=20CE45=20=E2=80=94=20art.=20uniq?= =?UTF-8?q?ue?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au quatrième alinéa, substituer aux mots : « correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits » Les mots : « administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » Exposé sommaire : Il est nécessaire d'améliorer la transparence sur l'utilisation du surplus de marge pour certains produits d'appel qu'a engendré le SRP +10 afin d'évaluer correctement ce dispositif. Si les distributeurs sont les premiers concernés par cette transparence, il paraît légitime de recueillir également les données des industriels sur le surplus de marge qu'ils réalisent eux même et sur l'amélioration de la rémunération de leurs propres fournisseurs en matière première agricole. Le sous-amendement vise à prévoir que la sanction en cas de manquement et cette obligation de transparence est de 75 000 € pour une personne physique ou 375 000 € pour une personne morale. Il s'agit des sanctions encourues pour la méconnaissance du dispositif du SRP. Sort : Adopté | Déposé le 11/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000045.xml Co-authored-by: Olivia Grégoire Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index e359ab1..ff8fdae 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -16,7 +16,7 @@ b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remp c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ; -2° ter Après le IV bis , insérer un IV ter ainsi rédigé : IV ter . - Chaque fournisseur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1 er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs. Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat ce document. « Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. « Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » +2° ter Après le IV bis , insérer un IV ter ainsi rédigé : IV ter . - Chaque fournisseur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1 er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs. Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat ce document. « Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.. « Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » 3° Le VIII est ainsi rédigé :