From 1fa4b6b873dbef90069cc6d0fb2152043c6275c1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Richard Ramos Date: Mon, 17 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2055=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 3, substituer au taux : « 40 % » le taux : « 50 % ». Exposé sommaire : Le présent sous-amendement vise à encadrer les promotions sur les DPH en fixant un plafond à 50% et non à 40%; comme initialement proposé. Sort : Rejeté | Déposé le 17/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1104P0D1N000055.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 99b789f..25e1124 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ I. – L'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélérat a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ; -a bis ) Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du B, et ce jusqu'au 15 avril 2028, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour les produits de grande consommation, hormis les denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, tels que définis par décret, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 40 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente. » ; II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 24 : « II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2025. » +a bis ) Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du B, et ce jusqu'au 15 avril 2028, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour les produits de grande consommation, hormis les denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, tels que définis par décret, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 50 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente. » ; II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 24 : « II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2025. » b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ; -- 2.49.1